J.O. Numéro 173 du 29 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11329
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Arrêté du 19 juillet 1999 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1998-1999
NOR : AGRP9901324A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 24 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1998-1999 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,337 2 F par kilogramme de lait (2,407 3 F par litre).
Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 11 mai 1998 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 1998-1999.
Art. 3. - Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 3950/92 modifié susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.
Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé.
Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1999.
Jean Glavany